Entscheid 78/2026

Datum der Verkündung
25/06/2026
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.078
Geschäftsverzeichnisnummern
8436
Urteilsformel
1. Annulation (article 9 de la loi du 10 mars 2024, en ce qu'il insère l'article 57/37, 4°, dans la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ») 2. Annulation (article 12 de la loi du 10 mars 2024, en ce qu'il insère l'article 57/40, 5°, dans la loi du 15 décembre 1980 précitée) 3. Annulation (article 15 de la loi du 10 mars 2024, en ce qu'il insère l'article 57/43, § 1er, dans ladite loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où il ne prévoit qu'une simple possibilité d'audition du demandeur d'une admission au séjour pour apatridie) 4. Annulation (article 17 de la loi du 10 mars 2024, en ce qu'il insère l'article 57/45 dans la loi du 15 décembre 1980 précitée, dans la mesure où il ne prévoit pas que le droit de séjour de cinq ans prend cours lorsque la décision de justice de reconnaissance du statut d'apatride, prise sur la base de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire, a été coulée en force de chose jugée) 5. Annulation (loi du 10 mars 2024 en ce qu'elle ne prévoit pas qu'une preuve d'introduction de la demande soit délivrée à l'étranger qui a introduit une demande d'admission au séjour en qualité d'apatride et en ce qu'elle ne lui garantit pas davantage qu'au cours de la procédure, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, ne pourra être exécutée de manière forcée) 6. Rejet du recours pour le surplus, compte tenu de ce qui est dit en B.11.2.2
Stichwörter
Droit des étrangers - Admission au séjour pour cause d'apatridie - Demande - Procédure - Cessation du séjour - Conditions
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