1. Violation (article 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que, pour déterminer le dénominateur du ratio visé à l'article 140, alinéa 2, de la même loi-programme, l'emploi total est calculé sur la base du nombre de travailleurs équivalents temps plein)
2. Non-violation, pour le surplus (articles 139 à 144 de la même loi-programme)
Stichwörter
Droit social - Sécurité sociale - Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité - Champ d'application - Calcul du flux d'entrée en invalidité