- Annulation (article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2024 en ce que, pour l'application des paragraphes 1er et 2 du même article, il n'assimile pas aux jours équivalents temps plein effectivement prestés les jours d'obligation de milice dans l'armée belge, les jours de lock-out, les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale, les jours de détention préventive pour un fait pour lequel l'intéressé n'a pas encouru de condamnation et les périodes de mission syndicale)
- Rejet du recours pour le surplus (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.7.2)
Stichwörter
Droit social - Sécurité sociale - Pensions - Réformes - Pension minimum garantie - Condition d'occupation effective - Application progressive - Périodes neutralisées et assimilées - Habilitation au Roi - Mesures transitoires