- Violation (article 61, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991, interprété en ce sens que, pour infliger une mesure disciplinaire à un enseignant de cours philosophiques dans un établissement de l'Enseignement communautaire, l'accord de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle est requis, sans que le conseil d'administration du groupe d'écoles et, le cas échéant, la chambre de recours de l'Enseignement communautaire, puis le Conseil d'État, ne puissent exercer de contrôle de la décision de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle)
- Non-violation (article 61, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991, interprété en ce sens que, dans un tel cas, le conseil d'administration du groupe d'écoles et, le cas échéant, la chambre de recours de l'Enseignement communautaire, puis le Conseil d'État, peuvent exercer le contrôle indiqué en B.16.2)
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Enseignement - Communauté flamande - Enseignement communautaire - Sanctions disciplinaires - Procédure - Enseignant de cours philosophiques