- Questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne
- Annulation (article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu'il ne garantit pas l'accès de la personne arrêtée et de son avocat au dossier répressif avant la confirmation de l'accord libre et éclairé de la personne arrêtée)
- Rejet des recours pour le surplus (sous réserve des interprétations mentionnées en B.25.3, en B.25.4, en B.29.3, en B.35.2, en B.35.3 et en B.57.3)
- Maintien des effets de la disposition annulée en ce qu'elle a donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge
Stichwörter
Droit pénal - Procédure pénale - Procédure accélérée - Champ d'application - Déroulement - Infractions en matière de stupéfiants - Confiscation - Trajet restauratif