Entscheid 9/2024

Datum der Verkündung
18/01/2024
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.009
Geschäftsverzeichnisnummern
7941
Urteilsformel
- Violation (article 66, § 6, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 25 avril 2014, dans l'interprétation selon laquelle les mots « ou que le Gouvernement flamand a annulé la décision en application de l'article 31/1 » impliquent que le permis d'environnement est refusé de plein droit en degré d'appel si le Gouvernement flamand a annulé la décision du conseil communal concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, sans que le conseil communal ait la possibilité de prendre une nouvelle décision à ce sujet) - Non-violation (cette même disposition, dans l'interprétation selon laquelle les mots « ou que le Gouvernement flamand a annulé la décision en application de l'article 31/1 » impliquent que le permis d'environnement est refusé en degré d'appel si le conseil communal, après annulation de sa décision par le Gouvernement flamand, de sa propre initiative ou après avoir été convoqué sur la base de l'article 65, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, n'a pas pris de nouvelle décision ou a pris une décision négative, dans le délai de décision suspendu et prolongé (article 66, § 2, 3°, et § 2/2, du décret précité), sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale)
Stichwörter
Droit public - Urbanisme et aménagement du territoire - Région flamande - Routes communales - Modifications - Permis d'environnement - Approbation préalable du conseil communal - Recours - Annulation de la décision du conseil communal - Refus du permis d'environnement en appel
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