1. Annulation :
- article 123, § 1er, 24° à 28°, du décret de la Région wallonne du 9 mars 2023 ;
- articles 127, § 1er, 128, § 2, 129, § 1er, 132, § 1er, 138, § 1er, 6° et 7°, 140, 160, 9°, et 172 du même décret, en ce qu'ils se réfèrent à la mise sur le marché belge;
- l'article 160, alinéa 1er, 1°, du même décret
2. Rejet du recours pour le surplus
Stichwörter
Environnement - Région wallonne - Prévention et valorisation des déchets - Responsabilité élargie des producteurs - Notion de producteur - Agrément des organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs - Limitation de l'objet statutaire des organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs et interdiction d'exercer des activités opérationnelles - Obligations de bonne gouvernance imposées aux organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs - Portée des habilitations conférées au Gouvernement wallon - Entrée en vigueur du titre 2 du décret