Violation (article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce que les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage » qui ont été occupés comme travailleurs frontaliers pendant une période d'au moins quinze ans au total et qui ont atteint l'âge légal de la pension en Belgique ne peuvent prétendre aux indemnités d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail, et ce tant qu'ils ne peuvent pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère)
Stichwörter
Droit social - Sécurité sociale - Assurance maladie-invalidité - Incapacité de travail - Indemnité - Exclusion - Personne ayant atteint l'âge légal de la pension en Belgique - Travailleur frontalier - Âge de la pension plus élevé dans le pays d'occupation