1. Non-violation (article 4 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, dans l'interprétation selon laquelle cet article 4 s'applique aux baux écrits en cours au 1er janvier 2020)
2. Violation (absence d'un régime transitoire pour les baux à ferme écrits en cours)
3. Il appartient au législateur décrétal de remédier à cette lacune pour le 31 décembre 2023 au plus tard. Dans l'intervalle, il y a lieu d'appliquer l'article 52, alinéa 5, du même décret du 2 mai 2019 aux baux à ferme écrits en cours
Stichwörter
Droit civil - Droit des obligations - Contrats de bail - Bail à ferme - Région wallonne - Bail écrit - Nouveau régime - Application immédiate - Limitation du nombre de prolongations possibles