Entscheid 22/2023

Datum der Verkündung
09/02/2023
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.022
Geschäftsverzeichnisnummern
7770
Urteilsformel
- Violation (article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966, dans l'interprétation selon laquelle l'intégralité des prestations de GRAPA indues peuvent être récupérées par l'organisme payeur pour autant qu'il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger) - Non-violation (la même disposition, dans l'interprétation selon laquelle, quand l'organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de GRAPA qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification)
Stichwörter
Sécurité sociale - Pensions - Action en recouvrement de prestations sociales versées indûment - Avantage accordé par un organisme étranger non déclaré - Récupération intégrale - Absence de délai de prescription
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