1. Annulation (le mot « ouvrable » dans les articles 37/1, § 1er, et 52/1, § 1er, du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse », tels qu'ils ont été insérés par les articles 3 et 6 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022)
2. Rejet du recours pour le surplus (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.27)
Stichwörter
Droit de la jeunesse - Communauté française - Mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse - Nécessité urgente - Décision d'héberger l'enfant temporairement hors de son milieu de vie - Compétence du ministère public