Entscheid 112/2023

Datum der Verkündung
20/07/2023
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.112
Geschäftsverzeichnisnummern
7738
Urteilsformel
- Annulation (article 18, 1° et 2°, et article 21, 2°, du décret de la Communauté flamande du 18 juin 2021) - Annulation (article 80, § 6, alinéa 3, article 88, § 4, alinéa 3, et article 92, § 6, alinéa 3, du décret de la Communauté flamande du 18 mai 2018 « relatif à la protection sociale flamande », insérés respectivement par les articles 43, 46 et 48 du décret précité du 18 juin 2021) - Annulation (article 80, § 6, alinéa 4, article 88, § 4, alinéa 4, et article 92, § 6, alinéa 4, du décret précité du 18 mai 2018, insérés respectivement par les articles 43, 46 et 48 du décret précité du 18 juin 2021, en ce que ces dispositions ne prévoient pas l'exemption totale de la taxe de dossier pour les bénéficiaires d'une intervention majorée en vertu de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui ne relèvent pas des six catégories de personnes qui sont totalement exemptées) - Annulation (article 80, § 6, alinéa 5, article 88, § 4, alinéa 5, et article 92, § 6, alinéa 5, du décret précité du 18 mai 2018, insérés respectivement par les articles 43, 46 et 48 du décret précité du 18 juin 2021, en ce qu'ils ne prévoient pas le remboursement intégral de la taxe de dossier lorsque le tribunal du travail décide que, dans le cadre du recours administratif, il a été considéré à tort que le requérant n'a pas droit au budget de soins demandé ou à une adaptation de celui-ci) - Rejet du recours pour le surplus
Stichwörter
Droit social - Communauté flamande - Protection sociale flamande - 1. Budget de soins - Prime de soins socialement corrigée - Conditions d'octroi - Durée du séjour - Obligation d'intégration civique - 2. Recours administratif - Condition de recevabilité - Taxe de dossier - 3. Budget de soins - Personnes âgées nécessitant des soins
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