Violation (art. 18bis de la loi du 29 juin 1964, lu en combinaison avec art. 41bis du Code pénal, et avec art. 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social)
Stichwörter
Droit pénal social - Manquements à la déclaration immédiate de l'emploi par l'employeur - Condamnation d'une personne morale - Sanction de niveau 4 - Impossibilité de surseoir à l'exécution de la peine