- Violation (article 205 du Code d'instruction criminelle, en ce que, lorsque le ministère public a limité son appel à certaines parties du jugement rendu en première instance, cet article n'offre pas au prévenu qui n'a pas interjeté appel en vertu des articles 203 et 204 du même Code un délai supplémentaire de dix jours à compter du lendemain de la signification de cet appel pour réagir à cet appel en formant appel à son tour)
- Les effets de cette disposition sont maintenus en ce qui concerne les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge
Stichwörter
Droit pénal - Procédure pénale - Appel sur une partie du jugement - Délais - Comparaison entre la situation du ministère public et celle du prévenu