Violation (art. 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire)
Stichwörter
Droit judiciaire - Aide juridique - Financement - Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne - Contribution - Personne en règlement collectif de dettes