- Violation (dans l'interprétation selon laquelle l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire n'est pas applicable à un débiteur médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui)
- Non-violation (dans l'interprétation selon laquelle l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire est applicable à un débiteur médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui)
Stichwörter
Droit judiciaire - Règlement collectif de dettes - Suspension de toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent - Champ d'application - Débiteur médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui / Débiteur médié tenu personnellement envers son créancier