Violation (art. 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'art. 204 du même Code, en ce qu'il ne prévoit pas, lorsque le procureur du Roi fait appel d'un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d'appel, un même délai supplémentaire pour le prévenu) - Maintien des effets pour les décisions judiciaires contradictoires définitives, rendues avant la publication de l'arrêt au Moniteur belge - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse
Stichwörter
Droit pénal - Procédure pénale - Appel des jugements correctionnels - Comparaison avec la situation du ministère public et celle du prévenu