Non-violation (art. 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, lu en combinaison avec l'article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit ses prestations de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de l'indemnité de congé)
Stichwörter
Contrats de travail - Licenciement - Travailleur ayant réduit ses prestations de travail pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans - Indemnité compensatoire - Assiette