1. Violation (art. 14bis, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qu'il ne permet pas aux personnes physiques ou morales autres que l'État belge, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune d'invoquer, dans le cadre d'un recours en annulation devant le Conseil d'État, la violation des formes visées à l'article 14bis, alinéa 1er, des mêmes lois)
2. Non violation (art. 6, § 1er, II, alinéa 2, 2°, et § 4, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980)
Stichwörter
1. Recours en annulation devant le Conseil d'Etat - Recours pour violation de formes substantielles - Violation d'obligations de collaboration - Impossibilité légale pour les personnes autres que l'Etat belge, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune, d'invoquer la violation d'une obligation de collaboration / des mécanismes de fédéralisme coopératif - 2. Absence d'obligation d'association des gouvernements régionaux pour l'adoption de normes arrêtant des mesures de protection contre les ondes ionisantes