Annulation (dans la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mai 2016): art. 22/1 et 27; art. 76, al. 2; art. 77, § 1er, al. 1er; dans l'art. 77/8, § 1er, les mots « étant entendu que le condamné interné ne peut être placé que dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c), désigné par la chambre de protection sociale. S'il a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il peut également être placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d) »; art. 77/8, § 2, al. 1er - Rejet des recours pour le surplus, compte tenu de ce qui est mentionné en B.14, B.21.3 et B.22.1
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Internement - Conditions et modalités - Réformes («loi pot-pourri III»)