Annulation (art. 43 à 49 et 51, al. 1er et 2) - Maintien des effets des dispositions annulées pour les exercices d'imposition 2014 à 2018, à l'exception des impositions par lesquelles la « Fairness Tax » a été perçue dans le chef des sociétés belges qui entrent dans le champ d'application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents » sur les bénéfices qu'elles ont perçus de leurs filiales et qu'elles ont redistribués à leur tour, dépassant ainsi le seuil visé à l'article 4, § 3, de la directive
Stichwörter
Droit fiscal - Impôts sur les revenus - Personnes morales - Fairness Tax